- L’ensemble du personnel des Nations Unies recruté sur le plan international et local, y compris le personnel des organes, fonds et programmes des Nations Unies gérés de manière distincte;
- Toutes les catégories de personnel du maintien de la paix des Nations Unies (voir résolution 59/300 de l’Assemblée générale du 22 juin 2005), y compris les membres militaires des contingents nationaux, les experts en missions, y compris les officiers de police, les spécialistes des questions pénitentiaires et les observateurs militaires ; et les membres des unités de police formés au niveau national;
- Le personnel ou les employés des entités ou individus ne faisant pas partie des Nations Unies qui ont passé un accord de coopération avec les Nations Unies, y compris les stagiaires, les administrateurs auxiliaires, les consultants internationaux, et les fournisseurs d’entreprise et individuels, y compris les travailleurs journaliers ; et
- Les Volontaires des Nations Unies.
On a constaté que l’exploitation et les abus sexuels, sous des formes différentes, existent dans une mesure plus large ou moindre dans tous les lieux d’affectation. Quelle que soit votre perception du problème ou la probabilité qu’il se produise dans votre lieu d’affectation, l’ensemble du personnel des Nations Unies et de leurs partenaires ont l’obligation de créer et de maintenir un environnement empêchant l’exploitation et les abus sexuels ainsi que de maintenir des normes de conduite élevés.
FermerLorsque vous servez les Nations Unies, vous représentez l’organisation pendant votre temps libre
tout autant que pendant vos heures de bureau. Vous n’avez pas les mêmes libertés dans votre « vie
privée » que lorsque vous travaillez pour une autre organisation. Vous acceptez cela lorsque vous
acceptez ce travail. Vous êtes tenus à une norme de conduite très élevée et très stricte, car votre
comportement, tant professionnel que personnel, est toujours associé à l’image de l’organisation et la
reflète.
Non, on n’attend pas de vous que vous restiez chastes. Toutefois, travailler aux Nations Unies n’est
pas un travail « normal ». Tout le monde n’est pas taillé pour celui-ci. Il ne vous est pas
complètement interdit d’avoir des relations sexuelles sur votre lieu d’affectation, toutefois, celles-ci ne
doivent pas violer la CSG, ce qui signifie qu’elles ne doivent pas être caractérisées par une
exploitation ou un abus, selon la définition de la CSG.
Une fois encore, il peut être très difficile de travailler pour les Nations Unies dans certaines régions,
et cela ne convient pas à tout le monde. Vous devez avoir une grande discipline personnelle. Vous
serez exposé à une grande variété de situations dangereuses, frustrantes et étranges, et serez
notamment amené à rencontrer des gens désespérés qui vous solliciteront pour violer les normes de
conduite des Nations Unies. Votre réponse doit continuer à être « non ».
Les Nations Unies ne s’attachent pas à empêcher les relations sexuelles mais à prévenir les abus, en
particulier sur les populations vulnérables. Tant que les relations sexuelles ne violent pas la CSG (ou
autres politiques des Nations Unies), elles sont autorisées.
La CSG n’empêche pas les gens d’avoir des relations sexuelles. Elle interdit au personnel des
Nations Unies et à leurs partenaires de se livrer à des actes qui relèvent de l’exploitation sexuelle ou
d’un abus sexuel (tels que définis dans la CSG). Ces règles sont en place pour empêcher qu’il soit
fait du mal à des gens. Cela n’est pas une question de justice.
La CSG établit des normes de comportement attendus pour le personnel des Nations Unies et leurs
partenaires, qui font partie de leurs obligations contractuelles. Les Nations Unies doivent respecter
les coutumes locales. Le fait d’avoir une série supplémentaire de normes ne signifie pas que les
Nations Unies ne respectent pas les droits et coutumes locales ; cela signifie simplement qu’ils ont
adopté un standard complémentaire plus élevé et qu’ils exigent de leur personnel de se comporter
d’une manière particulière. Les deux ne sont pas contradictoires.
Non. La CSG ne considère pas que tout le monde dans le pays-hôte est vulnérable. La CSG exprime
sa préoccupation vis-à-vis du comportement du personnel des Nations Unies et de leurs partenaires,
et leur interdit de se livrer à des actes d’exploitation et d’abus sexuels avec qui que ce soit.
L’exploitation sexuelle comprend l’abus de position de vulnérabilité à des fins sexuelles. La CSG
reconnaît que nous travaillons fréquemment parmi des populations vulnérables et qu’il peut exister de
manière inhérente une dynamique de pouvoir inégale entre le personnel et les bénéficiaires de
l’assistance. S’il existe un risque qu’un acte sexuel puisse constituer une exploitation ou un abus, il
est mieux de pécher par excès de prudence.
L’exploitation et l’abus sexuels peuvent être commis à l’encontre de membres du personnel des
Nations Unies et du personnel des agences partenaires, ainsi que des membres de la communauté.
Les définitions concernent le comportement du personnel des Nations Unies et des partenaires et
non pas les personnes contre lesquelles l’acte est commis. En plus de la CSG, un certain nombre
d’entités des Nations Unies et partenaires ont une politique relativement au harcèlement sur le lieu de
travail qui traite des comportements de harcèlement et abusifs sur le lieu de travail. Tout acte
constituant une exploitation sexuelle, un abus sexuel ou un harcèlement sexuel constituent une faute
grave et doit être signalé. La personne effectuant le signalement n’a pas à spécifier quelle catégorie
s’applique ; elle doit se contenter de rapporter les informations pertinentes.
Oui. L’exploitation et l’abus sexuels sont considérés comme des fautes graves (section 3.2(a) de la
CSG) et constituent une base sur laquelle :
Tous les membres du personnel, qu’ils soient recrutés sur le plan international ou local, peuvent
être renvoyés sans préavis par le Secrétaire général (Règlement du personnel 10.2 et ST/AI/371
(Mesures et procédures disciplinaires révisées), paragraphe 9(c)).
Un militaire d’un contingent national, un expert en mission (y compris les officiers de police, les
spécialistes des questions pénitentiaires et les observateurs militaires), un membre d’une unité de
police formée au niveau national ou un Volontaire des Nations Unies peut être rapatrié et faire face à
des mesures disciplinaires instituées par leurs propres Etats.
Il peut être mis fin à un accord de coopération avec une entité ou un individu ne faisant pas partie des
Nations Unies, y compris à un accord contractuel avec un stagiaire, un consultant international ou
local, ou un individu ou fournisseur d’entreprise.
Oui, tant que ces relations ne sont pas marquées par l’exploitation ou l’abus et ne violent pas la CSG.
FermerL’accent est mis non sur l’individu ou sur le fait qu’il y a consentement, mais sur la nature de la
relation. Si la relation constitue un abus de position de vulnérabilité, de pouvoir différentiel ou de
confiance à des fins sexuelles, cela constitue une exploitation sexuelle et est interdit. Les membres
du personnel des Nations Unies sont souvent en position de grand pouvoir sur la population locale.
Les membres du personnel des Nations Unies ont de l’argent, de la nourriture et des abris, tandis
que la population locale peut souvent être très vulnérable et n’a pas toujours un accès facile à ces
articles de premières nécessités. En raison du risque d’abus de pouvoir, les relations sexuelles entre
les membres du personnel des Nations Unies et la population locale sont fortement déconseillées.
Cela est de votre responsabilité. Beaucoup de gens mentent et ont même de faux bulletins de
naissance ou papiers d’identité. Si vous n’êtes pas sûr, ne le faites pas. Si vous avez des relations
sexuelles avec une personne de moins de 18 ans, non seulement cela peut être une violation de la
CSG, mais aussi un acte criminel.
Non, il n’y a aucune exception. L’activité sexuelle avec des personnes de moins de 18 ans, quel que
soit l’âge de la majorité ou l’âge de consentement au niveau local, est interdite (section 3.2(b) de la
CSG). Le fait que l’on se soit trompé sur l’âge de l’enfant ne constitue pas un argument de défense.
Les relations sexuelles entre les membres du personnel des Nations Unies ou du personnel
apparenté aux Nations Unies d’une part, les bénéficiaires de l’assistance d’autre part, sont
« fortement déconseillées » (section 3.2(d) de la CSG). Les relations sexuelles entre le personnel des
Nations Unies et les bénéficiaires de l’assistance sont fortement déconseillées car elles sont
probablement basées sur une dynamique de pouvoir qui est inégale de manière inhérente. Dans les
cas où une opération de maintien de la paix des Nations Unies a mandat de servir la population dans
son ensemble, le terme de « bénéficiaires de l’assistance » doit être interprété largement pour couvrir
la population locale.
Il convient toutefois de savoir en priorité si la relation constitue un abus de position de vulnérabilité,
de pouvoir différentiel ou de confiance à des fins sexuelles. En raison du risque d’exploitation
sexuelle, les relations entre le personnel des Nations Unies et les bénéficiaires sont fortement
déconseillées. La CSG n’impose pas une interdiction complète sur de telles relations, mais toute
relation marquée par une exploitation ou un abus sexuels est interdite par la CSG. Le fait qu’une
relation avec un bénéficiaire de l’aide soit marquée par une exploitation ou un abus sexuels est
déterminé par l’organisation employeuse au cas par cas.
Les normes de la CSG sont des normes minimales de comportement. S’il existe un doute
quelconque, la relation ne doit pas avoir lieu. Les membres du personnel des Nations Unies sont
censés maintenir les normes de conduite les plus élevées. Une simple hypothèse d’exploitation ou
d’abus sexuels peut conduire à mettre à mal la crédibilité de l’individu et de l’Organisation.
Oui. Les normes de conduite des Nations Unies continuent de s’appliquer à vous. Il existe une seule
norme de conduite pour les membres du personnel des Nations Unies, quels que soient le pays ou la
culture dont ils sont issus et quels que soient le pays ou la culture dans lesquels ils servent. La CSG
est la norme de conduite minimum, quelles que soient les lois locales. Lorsque vous acceptez de
travailler pour les Nations Unies, vous acceptez de respecter leurs normes de conduite.
Oui. En vertu de la CSG, les Nations Unies doivent recevoir un engagement écrit de la part de tous
leurs fournisseurs aux termes duquel ces derniers acceptent de respecter les normes. En cas de
violation de ces conditions contractuelles, il peut être mis fin au contrat.
Il y a une norme de conduite pour le personnel des Nations Unies, quels que soient le pays ou la
culture dont ils sont issus et quels que soient le pays ou la culture dans lesquels ils servent. La CSG
est la norme de standard minimum, quelles que soient les lois locales. Lorsque vous acceptez une
mission auprès des Nations Unies, vous acceptez de respecter leurs normes de conduite. Les
Nations Unies doivent maintenir des normes de conduite élevées. En outre, la prostitution dans les
sociétés ravagées par la guerre, dans les pays en développement et dans les pays accueillant une
mission de maintien de la paix impliquent fréquemment la présence de femmes et d’enfant
extrêmement vulnérables, y compris de personnes qui ont fait l’objet de trafics pour être exploités
sexuellement. Dans la plupart des communautés, la grande majorité des femmes engagées dans la
prostitution préfèreraient faire autre chose. Rares sont celles qui ont souhaité en arriver là, et la
plupart cherchent désespérément à s’en sortir. Le manque d’options économiques offertes aux
femmes en situation de vulnérabilité peut mener à la prostitution ; le sexe marqué par l’exploitation
est l’un des rares moyens à leur portée pour répondre à leurs besoins de base.
La prostitution n’est pas un crime sans victime. Au contraire, il est attesté que la prostitution est de
manière inhérente nuisible et déshumanisante, et dans certaines communautés, elle peut alimenter le
trafic de personnes, une forme d’esclavage moderne. La grande majorité des femmes engagées
dans la prostitution préfèreraient faire autre chose. Rares sont celles qui ont souhaité en arriver là, et
la plupart cherchent désespérément à s’en sortir. Les recherches menées à bien sur le terrain dans
neuf pays ont conclu qu’entre 60 et 75% des femmes engagées dans la prostitution ont été violées et
qu’entre 70 et 95% d’entre elles ont subi des violences physiques. Une étude récente a mis en
lumière des taux élevés de troubles dus au stress post-traumatique (PTSD) chez les personnes
prostituées, trouvant son origine dans les violences physiques et sexuelles. L’étude a couvert les
hommes et femmes prostitués âgés de 12 à 61 ans ayant travaillé dans la rue ou dans les maisons
closes d’Afrique, de Thaïlande, de Turquie et des Etats-Unis. Selon cette étude, le niveau de gravité
des troubles dus au stress post-traumatique chez les prostitués était plus élevé que celui des anciens
combattants de la Guerre du Vietnam.
Le strict respect des normes de conduite des Nations Unies est à la fois réaliste et nécessaire,
notamment pour ce qui concerne l’interdiction des relations sexuelles avec les personnes prostituées.
Les normes de conduite sont appliquées, les enquêtes s’intensifient et de nombreux collègues
impliqués dans des actes d’exploitation et d’abus sexuels risquent des actions disciplinaires, y
compris le rapatriement, ainsi que, le cas échéant, une procédure criminelle.
Oui, la définition de l’exploitation sexuelle englobe les abus réels ou les tentatives d’abus, et
comprend aussi la sollicitation.
En permanence. Les membres du personnel des Nations Unies et du personnel apparenté sont dans
l’obligation de signaler leurs préoccupations et soupçons au sujet de cas d’exploitation ou d’abus
sexuels auprès du bureau approprié de leur organisation ou du Bureau des services de contrôle
interne (BSCI). Il revient aux autorités des Nations Unies appropriées, et non aux individus,
d’enquêter et de confirmer ces préoccupations ou soupçons.
Les rapports doivent toutefois être établis de bonne foi. La transmission d’allégations sachant qu’elles
sont fausses constitue une faute. Les personnes signalant des allégations qui s’avèrent fausses
ultérieurement ne risqueront pas de suite si les rapports sont établis de bonne foi.
Oui. Tous les plaignants ne désirent pas révéler leur identité. Cela n’a pas forcément de rapport avec
la véracité de la plainte, mais peut indiquer leur peur des représailles. Les plaintes anonymes doivent
être traitées tout aussi sérieusement que les plaintes où l’identité est connue. En raison de
l’obligation d’établissement de rapports, la nature de l’allégation doit toujours être signalée par
l’intermédiaire des canaux établis de l’agence, avec l’identité de l’auteur présumé, si elle est connue.
La volonté d’anonymat s’applique seulement au plaignant et non pas au sujet de la plainte. Si un
membre du personnel est désigné comme l’auteur présumé dans le cadre de la plainte, cette
information doit toujours être signalée.
En vertu de la CSG, il est demandé à tous les membres du personnel de signaler leurs
préoccupations et soupçons au sujet des actes d’exploitation et d’abus sexuels. Si vous avez établi
un rapport de bonne foi qui s’avère être faux, vous ne risquez pas de suite. Si vous présentez en
revanche une allégation tout en ayant connaissance de son caractère erroné, vous serez soumis à
une action disciplinaire.
Les rumeurs doivent être prises en considération sérieusement. Quand elles ne sont pas vérifiées,
les rumeurs peuvent nuire à l’individu ou aux individus concernés et à la mission. Les rumeurs
peuvent servir à alerter précocement sur un problème plus important. Toutes les rumeurs doivent
donc être signalées et faire l’objet d’une enquête. Vous ne devez toutefois pas mener à bien vousmêmes
les investigations ni essayer de trouver de plus amples informations ; vous avez pour seule
obligation de signaler vos soupçons ou vos préoccupations.
Au Secrétariat des Nations Unies, le document ST/SGB/2008/5 (Interdiction de la discrimination, du
harcèlement, y compris du harcèlement sexuel et de l’abus d’autorité) définit le « harcèlement
sexuel » comme toute avance sexuelle malvenue, demande de faveur sexuelle, conduite verbale ou
physique ou geste de nature sexuelle, ou tout autre comportement de nature sexuelle dont on peut
raisonnablement escompter qu’il occasionnera, ou qui peut être raisonnablement perçu comme
causant, offense ou humiliation à une autre personne, lorsque de telles conduites interfèrent avec le
travail, sont posées comme une condition d’emploi ou créent un environnement de travail intimidant,
hostile ou déplaisant. Des définitions similaires existent dans les Fonds et Programmes des Nations
Unies.
La CSG sur l’exploitation et l’abus sexuels définit le terme d’ « exploitation sexuelle » comme tout
abus réel ou tentative d’abus de position de vulnérabilité, de pouvoir différentiel ou de confiance, à
des fins sexuelles, y compris, entre autres, pour tirer profit pécuniairement, socialement ou
politiquement de l’exploitation sexuelle d’une autre personne. Elle définie le terme d’ « abus sexuel »
comme l’intrusion physique réelle, ou menace d’intrusion physique, de nature sexuelle, que ce soit
par la force ou en vertu de conditions d’inégalité ou coercitives.
Il existe souvent une confusion sur le fait de savoir si une action ou conduite particulières peut
constituer un acte de harcèlement sexuel, d’exploitation sexuelle ou d’abus sexuel. Le harcèlement
sexuel est associé au lieu de travail. Tous les actes de harcèlement sexuel n’impliquent pas un abus
de position de vulnérabilité, de pouvoir différentiel ou de confiance ni une intrusion physique réelle ou
menace d’intrusion physique de nature sexuelle. Si c’est le cas, cet acte constitue aussi une
exploitation ou un abus sexuels. Le harcèlement sexuel et l’exploitation et l’abus sexuels sont tous
considérés comme des fautes graves. Les trois cas doivent être signalés. La personne établissant un
rapport n’a pas à spécifier à quelle catégorie la conduite correspond.
La tolérance zéro signifie que la culture d’impunité et de complaisance par rapport à l’exploitation et à
l’abus sexuels n’est plus tolérée. La tolérance zéro par rapport à l’impunité signifie que des mesures
sont en train d’être mises en place activement pour prévenir l’exploitation et l’abus sexuels, et que les
actions disciplinaires appropriées seront prises à l’encontre des personnes convaincues d’avoir violé
les normes de conduite des Nations Unies.
Des personnes ont été sanctionnées pour avoir violé les normes de conduite sur l’exploitation et les
abus sexuels. Des membres du personnel des Nations Unies ont été renvoyés sans préavis, des
Volontaires des Nations Unies ont vu mettre fin à leurs contrats et des membres du personnel en
uniforme ont été rapatriés et encourent des mesures disciplinaires instituées par leurs propres Etats.
Des commandants ont également été renvoyés chez eux pour n’avoir pas réussi à prendre les
actions préventives concernant les troupes sous leur commandement. Nous avons encore beaucoup
de chemin à faire pour éradiquer le problème, et les Nations Unies sont actuellement en train
d’améliorer le système de réception et d’investigation des plaintes ainsi que d’assurer que des
actions appropriées sont prises à l’encontre de quiconque convaincu d’avoir violé les normes.
Les Nations Unies ne vous disent pas de ne pas avoir de relations sexuelles : la CSG vous indique
qu’il est interdit d’avoir des relations sexuelles dans un contexte d’abus ou d’exploitation. Les Nations
Unies fournissent des préservatifs de manière à ce que, dans une relation sexuelle menée dans des
conditions d’égalité, vous et votre partenaire puissiez prévenir la transmission du VIH. Cela signifie
que la disponibilité des préservatifs est une question de santé et de sécurité et non pas un permis
d’abus sexuel. Les préservatifs sont à la disposition de tout le personnel de maintien de la paix – les
membres du personnel international et national et le personnel en uniforme – afin de prévenir la
transmission du VIH.
Le 21 décembre 2007, l’Assemblée générale a adopté la « Stratégie globale d’aide et de soutien aux
victimes d’actes d’exploitation et d’abus sexuels commis par des membres du personnel des Nations
Unies ou de personnel apparenté” (A/RES/62/214). La stratégie donne aux Nations Unies un mandat
pour aider les victimes à accéder aux services dont elles ont besoin suite à l’exploitation ou aux abus
sexuels. Ces services peuvent inclure les traitements médicaux, les services de conseil, l’assistance
juridique, l’appui social ou de l’aide matérielle telle que celle nécessaire pour la protection des
victimes.
La stratégie engage en outre les Nations Unies à aider les enfants nés suite à des actes
d’exploitation et d’abus sexuels à pouvoir accéder à l’aide nécessaire.
La stratégie vise à avoir un programme d’assistance des victimes pour chaque pays, aidant toutes les
victimes du personnel des Nations Unies et du personnel apparenté, de manière à ce que l’aide
demeure cohérente quelle que soit l’agence associée à l’auteur des actes. En vue de fournir
l’assistance établie en vertu de la stratégie, des « facilitateurs d’appui aux victimes » doivent faciliter
l’accès des victimes aux services sur le terrain, que ce soit en les orientant ou en les aidant de
manière plus importante. Dans la plupart des cas, les membres du personnel des partenaires de
réalisation feront office de « facilitateurs d’appui aux victimes ».
Non. Les Etats Membres des Nations Unies n’ont pas autorisé de compensations financières
appuyées directement par les Nations Unies pour les victimes.
Répondre de manière appropriée aux besoins des victimes est un impératif moral, étant donné le fait
que si les Nations Unies n’avaient pas été présents, l’acte d’abus ou d’exploitation ne se serait
probablement pas produit. Cela permet de restaurer également la réputation des Nations Unies en
tant qu’organisation qui agit de manière responsable à l’égard des communautés qu’ils servent.